PROTOCOLE DE LA CAPITULATION DE METZ

Entre les soussignés, le chef d'état-major général de l'armée française sous Metz et le chef d'état-major de l'armée Prussienne devant Metz, tous deux munis des pleins pouvoirs de Son excellence le maréchal Bazaine, commandant en chef, et du général en chef S.A.R. le prince Frédéric-Charles de Prusse, la présente convention a été conclue :

ARTICLE PREMIER. -L'armée française placée sous les ordres du maréchal Bazaine est prisonnière de guerre.

ART. 2. – La forteresse et la ville de Metz, avec tous les forts, le matériel de guerre, les approvisionnements de toute espèce, et tout ce qui est propriété de l’Etat, seront rendus à l’armée prussienne dans l’état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette convention.
Samedi, 29 octobre, les forts Saint-Quentin, Plappeville, Saint-Julien, Queuleu et Saint-Privat, ainsi que la porte Mazelle (route de Strasbourg) seront remis aux troupes prussiennes.
A 10 heures du matin de ce même jour, des officiers d'artillerie et du génie avec quelques sous-officiers, seront admis dans les-dits forts, pour occuper les magasins à poudre et pour éventer
les mines.

ART. 3 - Les armes, ainsi que tout le matériel de l’armée, consistant en drapeaux, aigles, canons, mitrailleuses, chevaux, caisses de guerre, équipages de l’armée, munitions, etc., seront laissés à Metz et dans les forts à des commissions militaires instituées par M. le maréchal Bazaine, pour être remis immédiatement à des commissaires prussiens. Les troupes, sans armes, seront conduites, rangées d'après leurs régiments ou corps et en ordre militaire, aux lieux qui sont indiqués pour chaque corps. Les officiers rentreront alors librement dans l’intérieur du camp retranché ou à Metz, sous la condition de s’engager sur l’honneur à ne pas quitter la place sans l’ordre du commandant prussien.

ART. 4 –Tous les généraux et officiers, ainsi que les employés militaires ayant rang d’officiers, qui engageront leur parole d’honneur, par écrit, de ne pas porter les armes contre l’Allemagne et de n’agir d’aucune autre manière contre ses intérêts jusqu’à la fin de la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre, les officiers et employés qui accepteront cette condition conserveront leurs armes et les objets qui leur appartiennent personnellement.
Pour reconnaître le courage dont ont fait preuve pendant la durée de la campagne les troupes de l'armée et de la garnison, il est en outre permis aux officiers qui opteront pour la captivité d’emporter avec eux leurs épées ou sabres ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement.

ART. 5. - Les médecins militaires, sans exception, resteront en arrière pour prendre soin des blessés; ils seront traités d’après la convention de Genève ; il en sera de même du personnel des hôpitaux.

ART. 6. – Des questions de détail, concernant principalement les intérêts de la ville, sont traitées dans un appendice ci-annexé, qui aura la même valeur que le présent protocole.

ART. 7. – Tout article qui pourra présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de l’armée française.


Fait au Château de Frescaty, le 27 octobre 1870.
Signé : L. JARRAS , DE STIHLE.

 

APPENDICE

ARTICLE PREMIER. – Les employés et fonctionnaires civils, attachés à l’armée et à la place, qui se trouvent à Metz, pourront se retirer où ils voudront, en emportant avec eux tout ce qui leur appartient.

ART 2. – Personne, soit de la garde nationale, soit parmi les habitants de la ville ou réfugiés dans la ville, ne sera inquiété à raison de ses opinions politiques ou religieuses, pour la part qu'il aura prise à la défense, ou les secours qu’il aura fournis à l’armée ou à la garnison.

ART 3. – Les malades et les blessés laissés dans la place recevront tous les soins que leur état comporte.

ART 4. – Les familles que les membres de la garnison laissent à Metz ne seront pu inquiétées et pourront également se retirer librement avec tout ce qui leur appartient, comme les employés civils.
Les meubles et les effets que les membres dela garnison sont obligés de laisser à Metz ne seront ni pillés, ni confisqués, mais resteront leur propriété. Ils pourront les faire enlever dans un délai de six mois, à partir du rétablissement de la paix ou de leur mise en liberté.

ART 5. – Le commandant de l'armée prussienne prend l’engagement d"empêcher que les habitants soient maltraités dans leurs personnes ou dans leurs biens.
On respectera également les biens de toute nature du département, des communes, des sociétés de commerce ou autres des corporations civiles ou religieuses, des hospices et des établissements de charité.
Il ne sera apporté aucun changement aux droits que les corporations ou sociétés, ainsi que les particuliers, ont à exercer les uns contre les autres, en vertu des lois françaises, au jour de la capitulation.

ART. 6. - À cet effet, il est spécifié en particulier que toutes les administrations locales et les sociétés ou corporations mentionnées ci-dessus conserveront les archives, livres, papiers, collections et documents quelconques qui sont en leur possession.
Les notaires avoués ou autres agents ministériels conserveront aussi leurs archives et leurs minutes, ou dépôts.

ART. 7. - Les archives, livres et papiers appartenant l'Etat resteront en général dans la place, et au rétablissement de la paix, tous ceux de ces documents concernant les portions du territoire restituées à la France feront aussi retour à la France.
Les comptes en cours de règlement, nécessaires à la justification des comptables ou pouvant donner lieu à des litiges, à la revendication de la part de tiers, resteront entre les mains des fonctionnaires ou agents qui en ont actuellement la garde par exception aux dispositions du paragraphe précédent.

ART. 8 - Pour la sortie des troupes françaises hors de leurs bivouacs, ainsi qu'il est stipulé dans l'article 3 du protocole, il sera procédé de la manière suivante : Les officiers conduiront leurs troupes aux points et par les directions qui seront indiquées ci-après, en arrivant à destination, ils remettront au commandant de la troupe prussienne la situation d'effectif des troupes qu'ils conduisentnt ; après quoi, ils abandonneront la commandement aux sous-officiers et se retireront.
Le 6e corps et la division de cavalerie de Forton suivront la route de Thionville jusqu'à Ladonchamps.
Le 4e corps, sortant entre les forts Saint-Quentin et Plappeville, par la route d'Amanvillers, sera conduit jusqu'aux lignes prussiennes.
La Garde, la réserve générale d'artillerie, la compagnie du génie et le train des équipages du grand quartier général, passant par le chemin de fer, prendront la route de Nancy jusqu'à Tournebride.
Le 2e corps, avec la division Laveaucoupet et la brigade Lapasset qui en font partie, sortira par la route qui conduit à Magny-sur-Seille, et s’arrêtera à la ferme de Saint-Thiébault.
La garde nationale mobile de Metz et toutes les autres troupes de la garnison, autres que la division Laveaucoupet, sortiront par la route de Strasbourg jusqu’à Grigy.
En fin, le 3e corps sortira par la route de Sarrebrück ferme de Bellecroix.


Fait au Château de Frescaty, le 27 octobre 1870.
Signé : L. JARRAS , DE STIHLE.

Auteur(s) : Rousset, Léonce
Titre(s) : L'armée impériale [Document électronique]. 2 / par le lt-colonel Rousset,...
Titre d'ensemble : Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-71) ; 2, 2
Lien au titre d'ensemble : Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-71)
Type de ressource électronique : Données textuelles
Publication : 2002
Description matérielle : 528 p.-[1] f. de front.
Note(s) : Reproduction : Num. BNF de l'éd. de Paris : Montgrédien, 1900
Sujet(s) : Guerre franco-allemande (1870-1871)

Notice n° : FRBNF37746281